étude de projets photovoltaïques agricompatibles

ATLACE vous accompagne dans le développement de centrales photovoltaïques sur des espaces agricoles tout en préservant l’usage et la qualité de ces terres. 

Encadrées par la loi n°2023-175 du 10 mars 2023,
nos études concernent 2 régimes distincts :

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les installations agrivoltaïques, qui pourront être autorisées en qualité d’installations nécessaires à l’exploitation agricole 

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les installations photovoltaïques compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, qui pourront être autorisées en qualité d’installations nécessaires à des équipements collectifs

Nos études consistent à vérifier que les installations soient conformes aux principes réglementaires et ainsi considérées comme photovoltaïques compatibles

Toute installation doit respecter :

le décret lié au principe dérogatoire de consommation d’espace pour les installations photovoltaïques implantées sur les espaces agricoles ou naturels

Ce décret prévoit ainsi que pour l’application de la dérogation prévue par la loi Climat et Résilience, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers si les modalités de cette installation permettent de garantir :

  • La réversibilité de l’installation ;
  • Le maintien, au droit de l’installation, du couvert végétal correspondant à la nature du sol et, le cas échéant, des habitats naturels préexistants sur le site d’implantation, sur toute la durée de l’exploitation, ainsi que de la perméabilité du sol au niveau des voies d’accès ;
  • Sur les espaces à vocation agricole, le maintien d’une activité agricole ou pastorale significative sur le terrain sur lequel elle est implantée, en tenant compte de l’impact du projet sur les activités qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité agricole ou pastorale effective, qui auraient vocation à s’y développer.

De plus, « Les modalités techniques des installations mentionnées à l’article L. 111-29 doivent permettre que ces installations n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, et que l’installation ne soit pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain mentionné au même article L. 111-29 sur lequel elle est implantée ».

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